Lettre d’information à l’ensemble des agents de l’Urssaf Auvergne

, par Udfo15

Chers collègues,

Nous sommes intervenus auprès de la DIRECCTE 63, le 13 novembre 2013, pour solliciter l’avis et éventuellement l’intervention de l’inspecteur du travail sur les trois thèmes que nous avons évoqués dans notre lettre ouverte à la Direction régionale en date du 14 novembre 2013.

Le 2 décembre la DIRECCTE nous a fait part de son avis clair, net, et précis.

Et un, et deux, et trois râteaux !!

Pour la Direction, c’est ainsi que peut se résumer la réponse !

1 - Article 23

« …….Par conséquent la prime de 4 % telle prévue à l’article 23 de la CCN du 1er février 1957 est due pour tous les agents en contact permanent avec le public : contact téléphonique, contact internet… (cour de cassation du 28 septembre 2011 n°09-68689). »

« Je lui demande de régulariser la situation dans les plus brefs délais. »

2 - Protocole Horaire Variable.

« Le protocole d’horaire variable permet aux salariés d’organiser leur temps de travail, en adaptant leurs heures d’arrivée et de départ.

Les horaires variables sont applicables à l’ensemble des salariés à l’exception des agents du centre PAJEMPLOI nécessitant la mise en place de permanences régulières.

La partie 2 de l’accord indique que des activités doivent être assurées selon une amplitude prédéfinie. Et, pour des raisons de nécessité de service à titre exceptionnel les salariés peuvent rester au delà des plages fixes. Les salariés qui exercent les activités suivantes : accueil physique, accueil téléphonique, courrier, échéances, opérations de trésorerie et d’encaissement, gestion informatique ne peuvent bénéficier des horaires variables comme les autres salariés sur l’ensemble de leurs temps de travail. Cette disposition crée une inégalité de traitement entre salariés. »

« Je lui demande de régulariser la situation. »

3 - Article 12 ou 8.21

« Madame LOPPIN a contesté l’utilisation des heures de délégation à Mr Dominique Malguid….. Le Code du travail prévoit un temps de délégation qui varie en fonction des mandats et du nombre de salariés dans l’entreprise. Il prévoit aussi que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faites des heures de délégation saisit le juge judiciaire ……

D’après la jurisprudence, le non-paiement à l’échéance constitue un trouble manifeste illicite qui fonde la compétence des juges des référés à en ordonner le paiement (Cass. Soc. 23 juin 1988). La résistance de l’employeur constitue une faute et ouvre droit à l’allocation de dommages-intérêts (Cass. Soc. 18 juin 1997) et est constitutive du délit d’entrave (Cass. Crim. 11 mai 1999) »

« Je lui demande de régulariser la situation dans les plus brefs délais. »

Pour mémoire, Force Ouvrière revendique l’application et le respect des textes et protocoles (sur ces 3 thèmes) depuis octobre 2012. (Voir notre lettre du 18 juillet 2013 intranet FO rubrique intervention du Syndicat …..Article 23 déposée le 20 septembre 2013).

Compte tenu de l’entêtement de la Direction sur ces 3 sujets, nous sommes amenés, après 14 mois de discussions stériles, à passer à l’étape juridique.

En conséquence, nous vous informons que nous allons déposer à la date du 28 février 2014 les dossiers des personnels concernés, qui le souhaiteraient, devant le conseil des prud’hommes.

Nous vous invitons à vous manifester auprès des Délégués Syndicaux Force Ouvrière pour la constitution de vos dossiers qui seront présentés globalement par notre avocat représentant l’UD FO 63.

D’autre part, nous constatons également que notre démarche, débutée en octobre 2012 (particulièrement en ce qui concerne l’article 23), génère de nouvelles réactions. Effectivement, cette revendication, déjà ancienne, est reprise depuis le 16 décembre 2013, par une seconde organisation syndicale.

Nous nous en félicitons, mieux vaut tard que jamais, l’essentiel étant que les revendications de l’ensemble des salariés soient satisfaites.

C’est pourquoi, nous allons proposer à la C.G.T. de nous rencontrer, afin de porter, si possible, ces revendications en intersyndicale.

1. Application et régularisation de l’article 23 2. Respect du protocole horaire variable 3. Respect de l’Accord Droit Syndical (art 12 – 8.21) 4. Application et régularisation de l’article 32 de la CCN.

Pour Force Ouvrière, Jean-Pierre Chancel

Nicolas Monteille