ARRET de la Cour Européenne de Justice du 3 mai 2012. Fonctionnaires- CONGES ANNUELS NON PRIS – INDEMNISATION

, par Udfo15

Congés annuels non pris-Indemnisation.

Un nouvel arrêt de la cour européenne de justice du 3 mai 2012 (aff. C-337/10) précise : « Une indemnité doit être versée au fonctionnaire qui part à la retraite sans avoir bénéficié de son droit au congé annuel en raison d’absences pour maladie ».

Question : Cet arrêt parle de fonctionnaire, celui-ci s’applique t-il à la fonction publique française (Etat – Territoriale- Hospitalière) ?

Peut-on le faire valoir immédiatement auprès des administrations françaises, où doit-on attendre une transposition dans le droit français ?

Madame, Monsieur,

Vous m’interrogez sur l’application directe en droit français de l’arrêt de la CJUE du 3 mai 2012 (C337-10).

La Cour de justice de l’Union européenne estime qu’un fonctionnaire, qui n’a pas pu prendre ses congés annuels du fait de sa maladie, avant son départ en retraite, doit être indemnisé de ses congés.

Par un arrêt du 3 mai 2012, affaire C-337/10, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s’applique aux fonctionnaires.

Elle réaffirme ici l’applicabilité aux fonctionnaires de la directive communautaire 2003-88, estimant que celle-ci s’oppose à des dispositions ou pratique nationale contraires.

La Cour de justice de l’Union européenne estime ainsi qu’un fonctionnaire qui n’a pas pu prendre ses congés annuels du fait de sa maladie, avant son départ en retraite, doit être indemnisé de ses congés. La période de report du congé doit tenir compte des circonstances dans lesquelles se trouve l’employé incapable de travailler et ne peut être inférieure à la période de référence.

Ainsi, l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie.

Se pose dès lors la question de l’application directe de l’article 7 de la directive 2003/88 et de l’arrêt de la CJUE du 3 mai 2012 en droit français.

L’arrêt de la CJUE devrait inciter le législateur français à réformer la loi sur ce point précis.

En effet, les règles dégagées par la CJUE s’imposent aux tribunaux français, la difficulté étant que la loi française est actuellement contraire aux dispositions européennes. Les juges vont donc être contraints d’interpréter les textes français à la lumière de la directive.

L’article 7 de la directive 2003/88 (ainsi que la jurisprudence de la CJUE qui s’y rapporte) apparait être d’application directe en France et s’impose au droit français, car les termes employés sont non équivoques, l’obligation dégagée est une obligation de résultat et il est impératif.

Ainsi, un agent devrait pouvoir directement invoquer la directive 2003/88 ainsi que la jurisprudence de la CJUE s’y rapportant devant un juge français.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.

Olivier GRIMALDI

Retrouvez ci-dessous le texte intégral des courriers échangés.